CETATEXT000024853069 J4_L_2011_11_000001000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT00777, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00777 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 21 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1296 en date du 11 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision du 31 mars 2009 portant retrait de trois points sur le permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction commise le 25 mars 2005, ensemble la décision 48 SI du 31 mars 2009 en tant qu'elle lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction commise le 25 mars 2005 par Mme X et ayant donné lieu au retrait de trois points ait été constatée par radar automatique sans interception du véhicule ; que, dès lors, s'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, et produit pour la première fois en appel, que l'infraction en cause a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le jour même où elle a été commise, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'administration, en l'absence de production du procès-verbal auquel a donné lieu l'infraction ou de la souche de la quittance de paiement de l'amende, ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 31 mars 2009 portant retrait de trois points sur le permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction commise le 25 mars 2005, ensemble la décision 48 SI du 31 mars 2009 en tant qu'elle lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Evelyne X. '' '' '' '' N° 10NT00777 2 1