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10NT00986

CETATEXT000024853070 J4_L_2011_11_000001000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT00986, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00986 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP GOMEZ BLIN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour Mme Neziha X, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3950 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir confirmant sa décision du 9 décembre 2008 portant suppression définitive de ses allocations de retour à l'emploi à compter du 25 août 2004, ensemble l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 31 août 2009 du préfet d'Eure-et-Loir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X s'est inscrite le 3 août 2004 comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et qu'elle a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de retour à l'emploi pour une durée de 213 jours en raison de la fin de son contrat de travail de secrétaire dans la société RBBG à compter du 31 juillet 2004 ; que, par une lettre du 20 novembre 2008, et après que l'intéressée eut été reçue en entretien le 14 novembre 2008 dans les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet d'Eure-et-Loir a indiqué à Mme X qu'il envisageait de supprimer son allocation de retour à l'emploi, au motif qu'elle n'avait pas déclaré être gérante de la SARL SMBG depuis le mois de février 2001 ; que, par une lettre du 9 décembre 2008, cette même autorité a notifié à la requérante, pour ce motif, la suppression définitive de son allocation de retour à l'emploi à compter du 25 août 2004 ; qu'enfin, par une lettre du 31 août 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a, sur recours gracieux formé par l'intéressée, confirmé cette suppression définitive, aux motifs, d'une part, que Mme X exerçait de façon habituelle une activité de gérante de la SARL SMBG qu'elle avait omis de déclarer et, d'autre part, que la réalité de son emploi salarié de secrétaire dans la société RBBG s'avérait inexistante ; que Mme X relève appel du jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2009 précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ; qu'aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ; qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : (...) [Le revenu de remplacement] est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 5425-8 du code du travail : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2 du code du travail ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X exerçait une activité de gérance au sein de la SARL SMBG située à Luray dans le département d'Eure-et-Loir pendant la période où elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il est constant qu'elle n'a pas fait état de cette fonction, qu'elle occupait d'ailleurs depuis février 2001, lors de sa demande d'allocation de retour à l'emploi, puis sur toute la période qui a suivi, en particulier chaque mois lors de la réactualisation de son dossier ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir a légalement pu, alors surtout qu'il ne disposait d'aucune information sur la nature, le contenu et l'ampleur de cette activité permettant d'estimer que Mme X se serait limitée à des taches ponctuelles, décider, en se fondant sur cette fausse déclaration et par une exacte application des dispositions des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail, de la suppression définitive de l'allocation de retour à l'emploi de Mme X à compter du 25 août 2004 ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que Mme X ne saurait davantage, et alors même qu'elle n'aurait pas été rémunérée des fonctions de gérante de la SARL SMBG en litige, utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5425-8 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que la décision du 31 août 2009 doit être annulée au motif que, portant effet rétroactif jusqu'au 25 août 2004, elle serait intervenue en violation des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail selon lesquelles l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; que toutefois ces dispositions ne sont pas applicables à la décision contestée par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a seulement prononcé la suppression définitive de l'allocation de retour à l'emploi de Mme X sans en ordonner le remboursement ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 31 août 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Neziha X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 5 N° 10NT00986 2 1

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