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10NT01020

CETATEXT000024853073 J4_L_2011_11_000001001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01020, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01020 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS HETET M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-00704 en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise par celui-ci le 9 février 2007 et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de restituer à l'intéressé les trois points ainsi retirés ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que l'infraction commise par M. X le 9 février 2007 ayant été relevée avec interception du véhicule, les mentions figurant sur le relevé d'information intégral qui font état du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à ladite infraction ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal de l'infraction, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée le 9 février 2007 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision retirant trois points au permis de conduire de M. X et lui a enjoint de restituer à l'intéressé les trois points ainsi retirés ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Olivier X. '' '' '' '' 2 N° 10NT01020

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