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10NT01089

CETATEXT000024853075 J4_L_2011_11_000001001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT01089, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01089 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2911 du 26 mars 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. José X relatives aux infractions commises les 9 septembre 2003, 29 septembre 2005, 9 avril et 19 septembre 2007 et 20 octobre 2008 ainsi que la décision du 30 juin 2009 en tant qu'elle informait l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par une lettre référence 48 SI du 30 juin 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 20 octobre 2008, lui a rappelé les retraits de points résultant des infractions commises les 9 septembre 2003, 29 septembre 2005, 2 novembre 2005, 19 novembre 2006, 9 avril 2007, 19 septembre 2007, 10 janvier 2008, 19 mars 2008, 12 novembre 2008 et 6 janvier 2009 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement du 26 mars 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 septembre 2003, 29 septembre 2005, 9 avril 2007, 19 septembre 2007 et 20 octobre 2008 ainsi que la décision du 30 juin 2009 de la même autorité en tant qu'elle informe l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel, dans cette mesure, dudit jugement ; Sur l'infraction du 19 septembre 2007 : Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le permis de conduire de M. X a été affecté, le 10 octobre 2008, d'un point supplémentaire correspondant à l'infraction du 19 septembre 2007 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation du retrait de point consécutif à cette infraction, lesquelles étaient devenues sans objet ; que le jugement doit, en conséquence et dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à cette infraction présentées par M. X et de les déclarer sans objet ; Sur l'infraction commise le 9 septembre 2003 : Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit le relevé d'information intégral indiquant que M. X a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 9 septembre 2003, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, notamment par la production de la souche de quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre n'a produit ni ce document, ni aucun autre justificatif de nature à établir la preuve qu'a été satisfaite, pour cette infraction, l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné a annulé la décision de retraits de deux points consécutive à cette infraction ; Sur l'infraction commise le 20 octobre 2008 : Considérant que si le ministre produit le procès-verbal de l'infraction commise le 20 octobre 2008 par M. X, il résulte de l'instruction que ce document n'est pas signé par l'intéressé et ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; que par suite, le ministre n'établit pas que le contrevenant aurait reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné a annulé la décision de retraits de deux points consécutive à cette infraction ; Sur les infractions des 29 septembre 2005 et 9 avril 2007 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route, les autorités judiciaires sont autorisées à accéder directement aux informations relatives aux permis de conduire enregistrées en application de l'article L. 225-1 du même code dans un fichier faisant l'objet d'un traitement automatisé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration devra être écarté des débats dans la mesure où il constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 9 avril 2007 M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, reconnaissant ainsi la réalité de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que le requérant n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, que M. X a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction du 29 septembre 2005 constatée par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention y afférant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que M. X ne produisant pas cet avis, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que la décision portant retrait de un point du permis de conduire de l'intéressé aurait été prise en violation de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour, à l'encontre des décisions de retrait de points concernant les infractions susmentionnées ; Considérant que la décision 48 SI du 30 juin 2009, par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a notamment rappelé à M. X les retraits de points résultant des infractions commises les 29 septembre 2005 et 9 avril 2007, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que M. X s'est acquitté des amendes forfaitaires relatives à ces deux infractions ; que, par suite, la réalité desdites infractions, doit, en l'absence de preuve contraire, être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 29 septembre 2005 et 9 avril 2007 ; qu'en revanche à la date de la décision 48 SI contestée le solde de points figurant sur le permis de conduire de M. X, qui avait effectué deux stages de sensibilisation à la sécurité routière en 2006 et 2009, n'était pas nul ; que par suite, c'est à juste titre que le magistrat désigné a annulé ladite décision en tant qu'elle informait l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 09-2911 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X tendant à l'annulation de la décision portant retrait de un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 19 septembre 2007. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. José X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01089 2 1

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