CETATEXT000024853077 J4_L_2011_11_000001001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT01148, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01148 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2729 du 12 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, les décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 avril 2006 et 24 août 2009 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 12 avril 2010, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé les décisions procédant au retrait de six points et deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises, respectivement, les 28 avril 2006 et 24 août 2009 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que la réalité de l'infraction commise le 28 avril 2006 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 avril 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel à l'encontre de cette décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que la notification par lettre simple, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 avril 2006 ; Sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 24 août 2009 : Considérant que l'administration a reconnu ne pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable au retrait de deux points afférent à l'infraction du 24 août 2009 avait été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route, et n'apporte aucun élément de nature à justifier la remise de cette information ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n'apporte aucune précision sur les conditions de constatation de l'infraction, ne peut utilement se prévaloir, en ce qui concerne le respect de l'obligation d'information préalablement à sa constatation, des énonciations du relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur selon lesquelles le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, alors même que ce relevé est extrait du système national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, la décision de retrait de deux points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X , consécutivement à l'infraction du 24 août 2009 est, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 avril 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2729 du 12 avril 2010 du tribunal administratif de Caen est réformé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 28 avril 2006. Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALE ET DE L'IMMIGRATION et à M. Timur X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01148 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.