CETATEXT000024853087 J4_L_2011_11_000001001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01676, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01676 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS BONDIGUEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistré le 28 juillet 2010, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704262 du tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2010 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme Patrick X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. et Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. X, créateur de logiciels originaux de simulation et d'instruction de prêts destiné aux établissements financiers et à leurs prescripteurs, déposés auprès de l'Agence pour la protection des programmes ainsi que leur documentations et codes-sources et de l'INPI sous les noms de Simul plus , Simul plus net , Dossier plus net et Doc plus net , a, solidairement avec M. Y, également auteur desdits logiciels, d'une part, concédé par contrat en date du 14 décembre 2000 pour une période de dix ans le droit d'usage et de commercialisation non exclusif des progiciels originaux Simul plus et Simul plus net à la SARL Melody moyennant le versement d'une redevance initiale et d'une redevance annuelle déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société, d'autre part, cédé à la SAS Progica par contrats en date des 17 décembre 2002 et 10 septembre 2004, pour la durée de la propriété littéraire des auteurs restant à courir , les droits d'exploitation, d'utilisation, de commercialisation et d'adaptation des codes-sources et des logiciels originaux Simul plus net au prix de 1 145 000 euros HT et Dossier plus net et Doc plus net au prix de 690 000 euros HT ; que le contribuable a porté le montant des produits lui revenant en exécution de ces contrats comme des plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies du CGI) sur les déclarations n°s 2035 et 2042 souscrites au titre des années 2003, 2004 et 2005, auxquelles il a annexé une note explicative dans laquelle il a indiqué faire ainsi application de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision Delot du 23 octobre 2002 ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de créateur de logiciels de M. X l'administration, estimant que le contribuable ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, a, à la suite d'une proposition de rectification en date du 8 décembre 2006, imposé les produits litigieux selon le régime de l'article 39 terdecies du même code au taux de 16 % prévu à l'article 39 quindecies ; que M. et Mme X ont formé une réclamation qui a été rejetée le 12 septembre 2007 par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine et saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par le jugement attaqué, a seulement fait droit à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de l'imposition des produits des cessions des droits d'exploitation de logiciels à la société Progica, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme X, lesquels, par la voie du recours incident, en sollicitent la réformation en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des plus-values réalisées lors des opérations intervenues jusqu'au 1er janvier 2004 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. (...) , la même exonération étant accordée, pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2006, aux contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux dont les recettes annuelles n'excèdent pas 90 000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, que le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets ou licences d'exploitation de logiciels informatiques ; Mais considérant que pour bénéficier de ladite exonération, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession ou la concession a dégagé une plus-value ou un produit a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ou la concession ; qu'à supposer même que M. X établisse que le logiciel Simul plus net , dont l'exploitation a été concédée en décembre 2000 à la SARL Melody, avait ainsi été exploité par lui avant sa cession à la SAS Progica en décembre 2002, celui-ci n'a, dans ces conditions, été affecté à l'activité professionnelle d'inventeur du contribuable que pendant deux ans à la date de ladite cession ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une telle exploitation par M. X des deux autres logiciels dont les droits ont été cédés à la SAS Progica en décembre 2002 et septembre 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, par suite, fondé à soutenir que les produits perçus part M. X au titre des cessions litigieuses n'entrent pas dans les prévisions de l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions mises par cet article à l'exonération qu'il prévoit étaient réunies pour décharger M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de la taxation des produits provenant des cessions de droits au bénéfice de SAS Progica ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le tribunal ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que la circonstance que le vérificateur n'a indiqué, dans la proposition de rectification en date du 8 décembre 2006, après avoir exposé que les rehaussements des bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu entrainaient la perception de la contribution sociale généralisée en application des articles 1600-0 C et 1600-0 E du code général des impôts, que le taux de 7,5%, applicable à la seule année 2003, pour cette contribution, ne caractérise aucune violation des exigences posées par les dispositions susmentionnées pour la fraction des contributions, mises en recouvrement au taux de 8,2% applicable aux années 2004 et 2005, excédant l'application du taux de 7,5%, dès lors que le montant des droits litigieux pour ces deux années au titre des conséquences financières du contrôle récapitulées dans ladite proposition a bien été calculé par application du taux effectivement applicable et que les contribuables n'ont, par suite, pas été privés de la possibilité d'engager une discussion utile avec le service sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme X des impositions litigieuses ; Sur l'appel incident de M. et Mme X : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le législateur n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, les produits perçus par les inventeurs au titre de la concession de leurs brevets ou licences d'exploitation de logiciels informatiques ; que le contribuable qui perçoit de tels produits ne peut toutefois bénéficier de cette exonération qu'à la condition de justifier que le bien dont la concession a dégagé un produit a été affecté à l'une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la concession ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément susceptible d'établir, ainsi qu'il leur incombe, que les logiciels Simul plus et Simul plus net étaient exploités par M. X et affectés à l'exercice de son activité professionnelle de créateur de logiciels depuis au moins cinq ans au moment où le droit d'usage et de commercialisation en a été concédé à la SARL Melody ; que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance, invoquée par les contribuables, que M. X exerce son activité depuis 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, les contributions sociales correspondantes ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties sont remises à leur charge. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le recours incident de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Patrick X. '' '' '' '' N° 10NT016762 1
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