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10NT01730

CETATEXT000024853088 J4_L_2011_11_000001001730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01730, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01730 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DE LESPINAY M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Stanislas X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4767 en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points qui y étaient affectés ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points de permis de conduire pour le porter à trois points sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a soulevé, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne lui a pas notifié les retraits de points consécutifs aux infractions constatées à son encontre ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de ces retraits, de sorte que le moyen invoqué par M. X était inopérant ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 6 janvier 2006 et 16 juin 2008 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le fait que M. X n'aurait pas été informé dans un délai raisonnable des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 janvier 2006 et 16 juin 2008 et ainsi aurait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points est sans influence sur la légalité de ces décisions ; En ce qui concerne la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 13 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que l'infraction pour conduite sans port de la ceinture de sécurité commise par M. X le 13 octobre 2006 ayant été relevée avec interception du véhicule, la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à ladite infraction ne permet pas, à elle seule, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, qui ne produit aucun document établissant la date à laquelle est intervenu le paiement de l'amende forfaitaire ni le procès-verbal de l'infraction, ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée le 13 octobre 2006 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juillet 2008 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. X : Considérant que, compte tenu de l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction verbalisée le 13 octobre 2006, le solde de points du permis de conduire de M. X n'était pas nul à la date de la décision du 17 juillet 2008 ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 octobre 2006, ensemble la décision en date du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue trois points au capital du permis de conduire de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en lui restituant trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Lespinay, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me de Lespinay ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 13 octobre 2006, ensemble la décision en date du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 13 octobre 2006, ensemble la décision en date du 17 juillet 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affecté au permis de conduire de M. X en lui restituant trois points dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me de Lespinay, avocat de M. X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Lespinay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01730

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