CETATEXT000024853093 J4_L_2011_11_000001001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01924, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01924 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS PRIGENT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Roch X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-01293 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juin 2010 en tant qu'elle n'a pas statué sur sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par lui ; 2°) d'annuler lesdites décisions de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X demandait en première instance non seulement l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 mars 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire mais également celle des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par lui les 4 janvier 2006, 6 décembre 2006, 18 décembre 2006, 5 septembre 2007, 27 février 2007, 30 avril 2008, 15 juillet 2009 et 14 août 2009 ayant donné lieu respectivement à des retraits de six fois deux points, trois points et un point sur le capital affecté à son permis de conduire ; que si le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le ministre avait, en cours d'instance, restitué le point qui avait été retiré du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 14 août 2009 et qu'en conséquence le solde du permis de l'intéressé n'était plus nul, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant, il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des sept décisions de retrait de points autres que celle consécutive à l'infraction du 14 août 2009 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée en date du 10 juin 2010 est entachée d'irrégularité et doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation des décisions de retrait de points présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 juillet 2009 : Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe qu'elle a délivré à l'auteur de l'infraction les informations prévues par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration produit la copie du procès-verbal de l'infraction commise le 15 juillet 2009 par M. X qui indique que l'intéressé a refusé de signer ; que si un tel refus ne peut par principe faire obstacle à ce que l'administration établisse la régularité de la procédure suivie, le procès-verbal litigieux n'a, en l'espèce, pas davantage été signé par l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que M. X a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction du 15 juillet 2009 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, être annulée ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 janvier 2006, 6 décembre 2006, 18 décembre 2006, 5 septembre 2007, 27 février 2007 et 30 avril 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 4 janvier 2006, 6 décembre 2006, 18 décembre 2006, 5 septembre 2007, 27 février 2007 et 30 avril 2008 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises les 4 janvier 2006, 6 décembre 2006, 18 décembre 2006, 5 septembre 2007 et 27 février 2007, le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention des mêmes jours, revêtus de la signature de M. X, portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a bien été informé qu'il encourait un retrait de points par la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire, pour les infractions des 4 janvier 2006, 6 décembre 2006 et 27 décembre 2007 et par l'indication que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire pour les infractions des 18 décembre 2006 et 5 septembre 2007 ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant, en troisième lieu, que M. X reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 30 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision retirant trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue trois points au capital du permis de conduire de M. X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé en lui restituant trois points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises par M. X. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2009 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital affecté au permis de conduire de M. X en lui restituant trois points dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roch X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01924