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10NT01948

CETATEXT000024853094 J4_L_2011_11_000001001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01948, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01948 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS RICHARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. et Mme Fehmi X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705293 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me de Montgolfier, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant, en premier lieu, que la SARL Décoral, qui est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de peinture, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 et 2003 au cours de laquelle le vérificateur a relevé que d'importants retraits en espèces, s'élevant à 84 517 euros en 2002 et à 11 480 euros en 2003, avaient été opérés sur le compte bancaire de la société ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était au cours de la période vérifiée associé majoritaire et gérant de la SARL Décoral, disposait seul du pouvoir d'effectuer des opérations sur le compte de l'entreprise ; que les requérants qui reconnaissent dans leurs écrits que M. X a prélevé les sommes en cause, soutiennent qu'elles étaient destinées au règlement des factures émises par certains sous-traitants de la société Décoral et produisent, s'agissant de l'année 2002, un extrait de compte de charges de sous-traitance ainsi que des factures établies par différentes entreprises dont les mentions ne permettent pas toutefois d'identifier leur mode de règlement ; que les attestations par lesquelles les gérants de ces mêmes entreprises ont certifié avoir perçu en 2002 des sommes en espèces en paiement de factures sont, en l'absence de date certaine et du cachet de l'entreprise concernée, dépourvues de valeur probante ; qu'enfin, les requérants n'ont produit aucun document concernant l'année 2003 au soutien de leurs allégations ; que la circonstance que l'ensemble des pièces de la comptabilité de la société a été remis au nouveau gérant n'est pas de nature à dispenser les contribuables de leur obligation d'établir la réalité des paiements qu'ils invoquent ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les sommes susmentionnées ont été appréhendées par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle les a, sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, regardées comme des revenus distribués venant rehausser le montant des revenus imposables des époux X au titre des années 2002 et 2003 et les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X indiquent dans leur mémoire en réplique se référer aux faits et moyens exposés dans leurs réclamations préalables des 12 mai 2006 et 15 septembre 2006, celles-ci ne comportent pas de moyens différents de ceux soulevés dans leurs écritures d'appel ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les requérants font valoir que l'administration a considéré à tort que M. X avait été sous-traitant de la SARL Décoral et qu'elle n'établit pas qu'une partie des recettes de la société a été encaissée en espèces ou sur d'autres comptes, ces circonstances sont, au regard du motif de rehaussement des revenus des époux X, sans incidence sur le bien-fondé des impositions qu'ils contestent ; que le moyen tiré de ce que M. X a été reçu à deux reprises par le vérificateur qui ne lui a fourni aucune pièce n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fehmi X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT01948 2 1

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