CETATEXT000024853095 J4_L_2011_11_000001001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01971, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01971 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-06343 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2007, 29 juin 2007, 6 février 2007 et 3 juillet 2007 ayant donné lieu à des retraits respectifs de 4, 2, 2 et 1 points sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. X ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de quatre et deux points consécutivement aux infractions des 26 juin 2007 et 29 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que la réalité des infractions relevées les 26 juin 2007 et 29 juin 2007 a été établie par l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées respectivement les 21 avril 2008 et 31 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité des infractions en cause qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, dans la situation qu'elles décrivent, le ministre de l'intérieur est tenu de procéder au retrait des points du permis de conduire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité des infractions commises par M. X les 26 juin 2007 et 29 juin 2007 est établie ; que, dès lors, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ses décisions de retrait de points ne peut pas être utilement invoqué à leur encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.