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10NT01971

CETATEXT000024853095 J4_L_2011_11_000001001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT01971, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01971 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SAMSON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-06343 en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2007, 29 juin 2007, 6 février 2007 et 3 juillet 2007 ayant donné lieu à des retraits respectifs de 4, 2, 2 et 1 points sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. X ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de quatre et deux points consécutivement aux infractions des 26 juin 2007 et 29 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que la réalité des infractions relevées les 26 juin 2007 et 29 juin 2007 a été établie par l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées respectivement les 21 avril 2008 et 31 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité des infractions en cause qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, dans la situation qu'elles décrivent, le ministre de l'intérieur est tenu de procéder au retrait des points du permis de conduire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalité des infractions commises par M. X les 26 juin 2007 et 29 juin 2007 est établie ; que, dès lors, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ses décisions de retrait de points ne peut pas être utilement invoqué à leur encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre de l'intérieur produit, s'agissant des infractions des 26 juin 2007 et 29 juin 2007, les procès-verbaux établis le jour même, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, la signature de l'intéressé ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions susmentionnées commises par le requérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de deux et un points consécutivement aux infractions des 6 février 2007 et 3 juillet 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que le procès-verbal produit par l'administration et établi consécutivement à l'infraction commise le 6 février 2007 ne comporte pas l'identité du contrevenant et n'est pas signé par l'agent verbalisateur ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que M. X se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction précitée doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que si le ministre produit l'avis de contravention afférent à l'infraction du 3 juillet 2007 constatée par radar automatique établi au nom de M. X, ce dernier soutient ne pas avoir reçu ce document adressé par lettre simple ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de situation produite par le ministre et éditée par le trésorier du contrôle automatisé le 12 juin 2009, que M. X n'a pas payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ; qu'en produisant le modèle d'un avis d'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas que l'intéressé a reçu notification de cet avis et ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la remise à l'intéressé de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en conséquence, la décision de retrait d'un point du permis de conduire de l'intéressé est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux et un points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 février 2007 et 3 juillet 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux et un points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 février 2007 et 3 juillet
  3. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement deux et un points du capital du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 6 février 2007 et 3 juillet 2007 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01971

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