CETATEXT000024853097 J4_L_2011_11_000001002392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT02392, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02392 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MAILLARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SAEM ANGERS EXPO CONGRES, dont le siège est parc des expositions, route de Paris à Angers
(49044), représentée par son président-directeur général, par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAEM ANGERS EXPO CONGRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902772 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 44 294 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. pour les prestations continues (...) au fur et à mesure de l'exécution (...) ; Considérant que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES, à laquelle la commune d'Angers a confié l'exploitation de son centre des congrès et de son parc d'exposition, a respectivement facturé au cours des exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 les prestations afférentes à deux salons organisés par elle en janvier et février des années 2006 et 2007, comprenant, notamment, un droit d'inscription, et comptabilisé les produits correspondants comme des produits constatés d'avance à la clôture de ces mêmes exercices ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le droit d'inscription dont il s'agit, d'un montant unique précisément identifié sur les factures adressés aux clients, rémunère une prestation de services, distincte de la mise à disposition de l'emplacement lui-même, consistant en l'établissement du dossier permettant à l'organisateur d'instruire les demandes et de statuer sur les admissions en vue de la réservation d'un emplacement, dont le montant reste acquis à la SAEM ANGERS EXPO CONGRES quelle que soit la suite donnée à la demande d'admission en vertu du point 03.01 du règlement général des foires et salons en France, qui doit être regardée comme achevée à la date à laquelle ce droit est facturé à l'exposant -la facture constituant la confirmation de l'admission-, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il donne droit à 50 cartes d'invitation gratuites et 2 parkings exposant ; que c'est par suite à bon droit que le service a estimé à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SAEM ANGERS EXPO CONGRES que les droits d'inscription litigieux devaient être rattachés aux exercices clos en 2005 et 2006 en application des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAEM ANGERS EXPO CONGRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM ANGERS EXPO CONGRES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT023922 1