CETATEXT000024853098 J4_L_2011_11_000001002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/30/CETATEXT000024853098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 10NT02398, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02398 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS MAILLARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la SAEM ANGERS EXPO CONGRES, dont le siège est parc des expositions, route de Paris à Angers
(49044), représentée par son président-directeur général, par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAEM ANGERS EXPO CONGRES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904582 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution à concurrence de la somme de 130 664 euros de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison de la perception de subventions publiques en 2006 et 2007 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée :
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES a perçu en 2006 et 2007 une subvention d'un montant annuel de 398 655 euros -qu'elle a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée- en exécution de la convention de gestion du centre des congrès conclue le 18 janvier 2002 avec la commune d'Angers, aux termes de laquelle le délégataire s'est vu confier, à titre de mission complémentaire , l'accueil d'organismes et de manifestations à caractère culturel et artistique et autres manifestations tout public dans les conditions définies à l'article 25 ; qu'il a été stipulé à cet égard qu'en contrepartie des contraintes spécifiques de service public imposées à l'exploitant, au nombre desquelles la réservation au bénéfice de la commune ou de toute autre personne désignée par elle de 5 salles sur la base du tarif une journée - Auditorium - 1230 places (soit 5 journées par
- an), la mise à disposition du centre des congrès à des conditions tarifaires attractives au bénéfice d'usagers préférentiels tels que le syndicat mixte Orchestre national des Pays de la Loire ou l'association Festival européen Premiers plans, ou encore l'ouverture au public du restaurant, du self et du bar suivant des plages horaires et aux conditions tarifaires déterminées par le concessionnaire, la commune prendrait en charge sur son budget propre les coûts et les pertes de recettes induits , le délégataire devant présenter chaque année un tableau récapitulatif comportant la nature des manifestations et des organismes concernés et le montant des coûts et pertes de recettes, et ladite prise en charge devant faire l'objet d'une délibération annuelle motivée du conseil municipal ; que la subvention représentative de la prise en charge en 2006 et 2007 par la commune d'Angers des coûts et pertes supportés par la société délégataire à raison de l'engagement ainsi souscrit sur la consistance, la nature et le prix des prestations offertes dans le cadre de sa mission complémentaire , lesquels étaient déterminés, ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention, au moment où lesdites prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées, doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant le caractère d'un complément du prix de ces prestations, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son montant a été identique au titre de chacune de ces deux années ; qu'elle entre ainsi dans les prévisions du
- a)du 1 de l'article 266 précité du code général des impôts, et devait en conséquence être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du même code ; que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES n'est, par suite, pas fondée à demander la restitution de la taxe litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAEM ANGERS EXPO CONGRES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAEM ANGERS EXPO CONGRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM ANGERS EXPO CONGRES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT023982 1