CETATEXT000024853107 J4_L_2011_11_000001002734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 10NT02734, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02734 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Isa X demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2798 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2010 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il a été pris, énonce précisément les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en France pour y solliciter un titre de séjour en tant que conjoint de Français puis s'est vu refuser le renouvellement de son titre en cette qualité à la suite de la rupture de sa communauté de vie avec son épouse, enfin se réfère à l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui s'est prononcé sur son état de santé ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, serait insuffisamment motivé et serait intervenu sans qu'il soit procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313.22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu d'une part d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 avril 2010, au vu duquel le préfet du Finistère a pris l'arrêté contesté, mentionne que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni de cet avis, ni d'aucun autre élément versé au dossier, le requérant se bornant à faire valoir des considérations très générales sur la qualité des soins dispensés dans son pays d'origine, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état en Turquie ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux très forts et anciens et que son intégration a été facilitée par sa relation amoureuse puis son mariage avec une ressortissante française ; que trois de ses frères et une soeur vivent en France ; que, toutefois, si le requérant allègue être entré en France en 1999, il ne justifie d'une présence continue sur le territoire national que depuis le 17 mars 2005 ; qu'il doit donc être regardé comme étant entré en France à l'âge de 29 ans ; qu'il s'est, par ailleurs, maintenu en situation irrégulière alors qu'une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre le 5 février 2009 par le préfet de la Loire-Atlantique ; que, séparé de son épouse et n'ayant pas d'enfant à charge, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Turquie, son pays d'origine où résident encore ses parents ; qu'en outre, il a fait l'objet, le 5 février 2008, d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nantes pour menace de mort réitérée à l'encontre de son épouse et du fils de celle-ci et pour port prohibé d'arme de catégorie 6 ; que, suite à cette décision judiciaire, il lui a été interdit de paraître au domicile de son épouse ainsi que d'entrer en relation avec celle-ci ; que, dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne l'absence de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT02734 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.