CETATEXT000024853108 J4_L_2011_11_000001100043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT00043, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00043 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RENARD M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2848 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. Ibrahim X, ressortissant turc né en 1989, est entré irrégulièrement en France en janvier 2008 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité le 24 octobre 2008 une régularisation de sa situation administrative en matière de droit au séjour sur le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2010, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que le préfet du Morbihan se serait cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 331-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant que, si M. X se prévaut en outre d'une violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fondé sa demande de régularisation sur ces dispositions, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation ; qu'en tout état de cause l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire en application des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Considérant, enfin, que M. X soutient qu'il appartient à la communauté kurde de Turquie et serait un militant du parti DEHAP et sympathisant du PKK ; qu'à ce titre il aurait fait l'objet à plusieurs reprises de violences policières et serait recherché ; qu'il encourrait au surplus une peine de prison en tant qu'objecteur de conscience et déserteur ; que cependant les documents que produit l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus par lui en cas de retour en Turquie ; que la décision désignant ce pays comme destination de renvoi ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT00043 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.