← France

11NT00051

CETATEXT000024853109 J4_L_2011_11_000001100051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT00051, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00051 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PIELBERG M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 janvier 2011, présentés pour Mme Catherine X née Y, demeurant ...

(72510), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904119 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles les époux X ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006 ; 2°) d'enjoindre au trésorier-payeur général de la Sarthe de réexaminer sa demande tendant à obtenir la décharge de sa responsabilité solidaire et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Kolenc, substituant Me Pielberg, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin de décharge de solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande :
  1. a)Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) ;
  2. b)La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
  3. c)Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
  4. d)L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de décharge de solidarité présentée sur leur fondement n'est recevable que si l'intéressé, à la date à laquelle il présente sa demande, se trouve dans l'une des quatre situations prévues au 1 du II ; Considérant que si les documents que Mme X a produits à l'appui de sa demande de décharge de solidarité entre époux présentée le 28 avril 2009 font apparaître que M. X a loué une chambre meublée du mois de février 2009 au mois de décembre 2010 à Jaunay-Clan, à proximité de Poitiers où il travaille désormais, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'il a abandonné le domicile conjugal situé à ... (Sarthe) dès lors qu'il peut avoir conservé ce domicile tout en disposant d'un hébergement près de son lieu de travail ; que la taxe d'habitation de l'année 2010 pour la maison de ... a été émise à leurs deux noms, son montant ayant été réglé par prélèvements mensuels sur le compte de M. X ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que Mme X se trouvait dans la situation visée au
  5. d)du 1 du I de l'art. 1691 bis du code général des impôts ; que, par suite, c'est donc à bon droit que le trésorier-payeur général de la Sarthe a rejeté sa demande de décharge de solidarité au paiement des impositions dues par les deux époux au titre des années 2001 à 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de décharge de solidarité, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général de la Sarthe de procéder au réexamen de la demande de Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X née Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00051

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.