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11NT00117

CETATEXT000024853112 J4_L_2011_11_000001100117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT00117, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00117 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS RAMAS-MUHLBACH M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE Y ET X, dont le siège est 6 rue Hélène Boucher à Plerin

(22190), par Me Ramas-Mulhbach, avocat au barreau de Lille ; la SOCIETE Y ET X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4441 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2003, 2004 et 2005 sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'à supposer que la requérante entende, comme en première instance, demander à la cour de prononcer la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés consécutifs aux rehaussements qu'elle s'est vue notifier en 2007, il résulte de l'instruction que ces conclusions n'ont pas été précédées de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que la pénalité prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les amendes demeurant à sa charge lui ont été réclamées à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir donné suite à sa demande de saisine de ladite commission ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article 1737 du même code entré en vigueur le 1er janvier 2006 : (...) Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) ; Considérant que pour appliquer la pénalité de 50 % litigieuse, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que le gérant de la société, M. Jean-Louis X, et son épouse, Mme Monique Y, avaient établi des factures fictives pour un montant total de 11 712 euros en 2003, 2 850 euros en 2004 et 6 000 euros en 2005 ; que l'établissement de ces factures n'est pas contesté par la requérante ; que contrairement, à ce que celle-ci soutient, ces factures fictives ne constituent pas de simples omissions ou inexactitudes justifiant seulement l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ; que l'administration fiscale justifie, dès lors, que la requérante est redevable des amendes demeurant en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que l'erreur commise par le vérificateur dans la référence à la codification de la pénalité est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE Y ET X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE Y ET X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE Y ET X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT00117

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