CETATEXT000024853113 J4_L_2011_11_000001100124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT00124, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00124 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LOISEAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Maha X épouse Y, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006591 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 août 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Juguet, substituant Me Loiseau, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 août 2010 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante syrienne d'origine kurde née en 1979, qui a quitté son pays d'origine pour l'Allemagne, où résident deux de ses soeurs, et s'est vue délivrer un document de séjour provisoire valable du 24 novembre 2008 au 25 février 2010 par les autorités de ce pays, est entrée en France le 6 janvier 2010 ; qu'elle a épousé le 6 mars 2010 un ressortissant de nationalité française avec lequel elle réside à Angers, et a été hospitalisée à raison d'une grossesse pathologique qui a dû être médicalement interrompue en juillet 2010 ; que les témoignages de soutien et de sympathie produits par l'intéressée établissent l'intensité des liens tissés par Mme X et sa volonté de maîtriser la langue française et de s'insérer dans la société française ; que la requérante, qui justifie désormais de la naissance d'une fille le 13 avril 2011, est, par suite, fondée à soutenir qu'en refusant dans les circonstances particulières de l'espèce de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, qui faisait valoir dans ses écritures de première instance que Mme X pourrait revenir en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français aussitôt qu'elle aurait obtenu un visa de long séjour auprès des autorités consulaires en Syrie, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 2010 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 5 août 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maha X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie pour information en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT001242 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.