CETATEXT000024853114 J4_L_2011_11_000001100132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT00132, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00132 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BAILLY-BAUDRY M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Bailly-Baudry, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2354 du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de réintégration ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou des conditions une fois réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le degré d'insertion professionnelle de ce dernier ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant, en premier lieu, que pour ajourner à trois ans la demande de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français ainsi que sur l'insuffisance de ses revenus ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a séjourné irrégulièrement sur le territoire national du 17 novembre 1993 au 27 octobre 2003 avant que sa situation ne soit régularisée ; que par ailleurs, à la date des décisions contestées, M. X était sans emploi et percevait depuis 2005 le revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans, pour les motifs susmentionnés, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que le requérant se soit, postérieurement aux décisions litigieuses, inscrit au Registre du Commerce et des Société de Nanterre en qualité de marchand ambulant, est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X remplisse les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé, notamment les conditions de résidence, de bonnes vies et moeurs et la condition d'assimilation à la communauté française est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui ont été prises en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00132 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.