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11NT00150

CETATEXT000024853115 J4_L_2011_11_000001100150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT00150, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00150 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Dembo X, élisant domicile ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1004361 et 1006033 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juillet 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 juillet 2010 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant guinéen, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant avait formulée lors de la présentation de sa demande d'asile pour pouvoir se maintenir en France lors de l'examen de celle-ci et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, M. X n'avait fait état auprès des services préfectoraux d'aucun élément relatif à l'existence de troubles de santé ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et recueillir à cet effet l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que si M. X soutient que son état psychologique est incompatible avec un retour en Guinée, le certificat médico-légal qu'il a produit devant les premiers juges ne permet pas, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, de regarder son état de santé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'en sa qualité de militant de l'Union des Forces Républicaines (UFR), il a été interpellé et arbitrairement détenu du 22 janvier 2007 au 23 février 2007 pour avoir pris part au mouvement de manifestation et de grève générale de janvier 2007 et a subi à cette occasion violences, menaces et tortures, et qu'il a toutefois réussi, en compagnie de codétenus, à s'enfuir et à se cacher avant de se résoudre à quitter la Guinée pour le Sénégal puis la Mauritanie, le Maroc et enfin la France, ayant été informé par son épouse qu'il était activement recherché par les services de police ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, deux fois saisi, et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dembo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT001502 1

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