CETATEXT000024853117 J4_L_2011_11_000001100318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT00318, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00318 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CALON M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Tandu X, demeurant ..., par Me Calon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4737 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision du 2 avril 2009 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation serait insuffisamment motivée, un tel moyen relevant d'une cause juridique distincte ; Considérant, en deuxième lieu, que, par décision du 5 novembre 2008 du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations, publiée au Journal officiel du 14 novembre 2008, Mme Aubin, attachée d'administration des affaires sociales, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de naturalisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 24 novembre 2006 à Aulnay-sous-Bois ; que de tels faits, qui ne remontaient qu'à trois ans à la date de la décision contestée et avaient été précédés d'autres faits de même nature commis en 2000, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre put, pour ce motif, sans entacher sa décision du 2 avril 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que la procédure a été classée sans suite en raison du désistement du plaignant ; que la double circonstance que M. X remplirait la condition de bonnes vie et moeurs posée par l'article 21-23 du code civil et qu'il réside en France depuis 1991est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tandu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00318 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.