CETATEXT000024853119 J4_L_2011_11_000001100369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT00369, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00369 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LASBEUR M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Mohammed Cherif X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Lasbeur, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2096 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite née le 8 février 2009 du silence gardé plus de deux mois sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien entré en France en 2003, exerce depuis le 1er octobre 2003 la profession de surveillant général au sein de l'école internationale algérienne à Paris dépendant de l'Ambassade d'Algérie en France, ; que les bulletins de salaires de l'intéressé mentionnent qu'il est rémunéré par cette ambassade ; que son contrat de travail stipule que le règlement des litiges nés de l'exécution dudit contrat est du ressort exclusif des juridictions algériennes ; qu'ainsi en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil, alors même que le postulant séjourne régulièrement en France avec son épouse et son fils depuis 2003, qu'il y acquitte ses impôts, y est affilié à la sécurité sociale et que son fils est scolarisé sur le territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Cherif X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00369 2 1 26-01-01-025 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Réintégration dans la nationalité.
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