CETATEXT000024853121 J4_L_2011_11_000001100431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT00431, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00431 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 11 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement nos 09-153 et 09-7467 du 23 décembre 2010 du président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 23 décembre 2010, le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALE ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2009 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des informations figurant sur le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction commise le 17 mars 2009, dont certaines sont extraites du passeport de M. X, que la contravention litigieuse a été relevée avec interception du véhicule de l'intéressé et en présence de celui-ci ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par l'intéressé que le procès-verbal ne porte pas sa signature, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALE ET DE L'IMMIGRATION doit être regardé comme établissant que l'avis de contravention remis au contrevenant comportait une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction litigieuse, le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que M. X n'avait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2009 que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral produit par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2009 a été émis ; que, dans ces conditions, l'intimé, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce relevé, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction, qui doit dès lors être regardée comme établie ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 mars 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 09-153 et 09-7467 du président du tribunal administratif de Nantes en date du 23 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par ce dernier le 17 mars 2009. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 17 mars 2009 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Raphaël X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00431 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.