CETATEXT000024853122 J4_L_2011_11_000001100433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT00433, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00433 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 9 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1774 du 29 décembre 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy X , sa décision procédant au retrait d'un point du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2002 ainsi que sa décision du 13 août 2010 constatant la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 29 décembre 2010, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé la décision du ministre de l'intérieur procédant au retrait d'un point du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2002 et la décision du 13 août 2010 de la même autorité constatant la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 9 novembre 2002 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Caen le 27 octobre 2003 et devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction litigieuse, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que M. X n'avait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles précités du code de la route ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Caen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2002 ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 9 novembre 2002 a bien été reçue par son destinataire est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy X , sa décision procédant au retrait d'un point du capital des points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2002 ainsi que sa décision du 13 août 2010 constatant la perte de validité dudit permis de conduite pour solde de points nul ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1774 du tribunal administratif de Caen en date du 29 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre chargé de l'intérieur procédant au retrait d'un point du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2002 ainsi que sa décision du 13 août 2010 constatant la perte de validité dudit permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire consécutivement à une infraction du 9 novembre 2002, ensemble la décision du 13 août 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et de son obligation de le restituer sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Guy X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00431 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.