CETATEXT000024853124 J4_L_2011_11_000001100543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT00543, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00543 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROBIN M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4414 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ainsi qu'à son fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X soutient que le tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée du 26 mai 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressée ; qu'ainsi, en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que, par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X au regard de l'article 21-16 du code civil ; que l'intéressée reprend, en appel, sans autre précision ou justification, les moyens de légalité externe qu'elle a exposés en première instance, tirés de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente et prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, que la décision contestée du 26 mai 2009 est motivée en droit par la référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par l'indication précise de la résidence à l'étranger de Leila, la fille mineure de Mme X ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation posée par l'article 27 du code civil ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 19 mai 2003 de la commission des recours des réfugiés, a suivi différentes formations et occupé divers emplois depuis le 10 novembre 2000, date à laquelle elle est entrée en France après avoir divorcé et fui l'Algérie où elle a laissé sa fille Leila, confiée à la garde de son père par le jugement de divorce, elle ne pouvait, à la date de la décision contestée, se prévaloir d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son fils vivant avec elle en France dès lors qu'elle n'avait occupé que des emplois à temps partiel ou à durée déterminée faiblement rémunérés et ne percevait, en 2007 et 2008, que le revenu minimum d'insertion ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France au sens des dispositions susmentionnées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle remplirait les autres conditions de recevabilité exigées par les dispositions de ce code, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit et fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) ; que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder ainsi qu'à son fils la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00543 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.