CETATEXT000024853128 J4_L_2011_11_000001100649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT00649, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00649 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 23 février 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-40 du 15 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-2566 du 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Jean X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions d'incarcération au centre de détention de Caen ; 2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-2566 du 17 décembre 2010 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen le 17 décembre 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de l'ordonnance du 15 février 2011 du président du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater, notamment, les conditions matérielles d'incarcération de M. X au centre de détention de Caen ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant qu'il est constant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a prescrit, par une ordonnance rendue le 17 décembre 2010, un constat sur les conditions matérielles d'incarcération de M. X au centre de détention de Caen ; que, cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors qu'à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre, par l'ordonnance attaquée du 15 février 2011, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Considérant que M. X, incarcéré depuis le 11 octobre 2007 au centre de détention de Caen, a occupé successivement deux cellules, la première n° A 22 pour la période du 11 octobre au 12 novembre 2007 et la seconde B 192, renumérotée B 216, depuis le 12 novembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cellule n° A 22 ainsi que des cellules identiques à celle n° B 192 occupée par M. X ont été expertisées, l'expert ayant relevé de manière précise les éléments matériels qu'a souhaité voir constatés l'intéressé dans sa demande du 17 décembre 2010 ; qu'ainsi la demande de constat présentée par M. X à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance du 17 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ne présentait pas de caractère utile au sens de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, que l'ordonnance du 17 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11-40 du président du tribunal administratif de Caen du 15 février 2011 est annulée. Article 2 : La tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise. Article 3 : L'ordonnance n° 10-2566 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2010 est déclarée non avenue. Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions de l'intéressé présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Jean X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00649 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.