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11NT00669

CETATEXT000024853131 J4_L_2011_11_000001100669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT00669, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00669 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOS REIS M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour Mlle Fatoumata X, demeurant ... par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5075 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'enfant mineur de Mlle X résidait au Cameroun ; que si la requérante se prévaut de la procédure dite de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, entreprise par ses soins antérieurement à la décision contestée en vue de faire venir son enfant en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui procurer une autonomie financière, s'est installée seulement en juillet 2005 sur le territoire national ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatoumata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00669 2 1

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