CETATEXT000024853134 J4_L_2011_11_000001100742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT00742, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00742 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour M. Arthur X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4968 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors, son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet du Finistère a délivré à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 15 avril 2011 au 14 avril 2012 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions présentées par l'intéressé et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a ainsi été implicitement abrogé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. X. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT00742 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.