CETATEXT000024853136 J4_L_2011_11_000001100878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT00878, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00878 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; Le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009376 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en date du 3 novembre 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Sabile X épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 200 euros mise par les premiers juges à la charge de l'Etat au profit de Me Gouedo ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme Y nécessitait, à la date de l'arrêté litigieux, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet a néanmoins refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ressortait des éléments d'information recueillis auprès de l'ambassade de France à Pristina, contrairement à ce qu'avait estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis en date du 23 septembre 2010, qu'existaient, au Kosovo, des possibilités de traitement approprié de l'affection psychiatrique de l'intéressée, accessibles à la majorité de la population ; que la disponibilité théorique de l'offre de soins psychiatriques au Kosovo et en particulier à Pristina est en effet établie par les pièces qui ont été produites par le PREFET DE LA MAYENNE devant le tribunal, les allégations de Mme Y relatives à la défaillance du système de santé kosovar et aux problèmes de traitement des maladies psychiques n'étant assorties d'aucune justification ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le recueil desdites informations dans les conditions susdécrites n'est pas intervenu en violation du secret médical, lequel doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant été levé à l'égard de l'autorité préfectorale par l'intéressée elle-même compte tenu des pièces qu'elle a produites au soutien de sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'il ne pouvait être légalement établi que Mme Y pourrait effectivement bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ; Considérant que si Mme Y soutient qu'elle ne dispose pas, en l'absence de système de sécurité sociale, des moyens financiers suffisants pour accéder aux soins requis, sa famille ne possédant plus de commerce susceptible de lui procurer des revenus au Kosovo -ce qui est au demeurant infirmé par la note n° 2010/30 adressée le 6 mai 2010 au PREFET DE LA MAYENNE par le service de coopération technique international de police auprès de l'ambassade de France au Kosovo- elle ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé ; qu'elle n'établit pas davantage le lien allégué entre la pathologie dont elle souffre et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en date du 3 novembre 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Sabile X épouse Y ; Considérant qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le remboursement par Mme Y de la somme mise par les premiers juges à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 février 2011 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA MAYENNE en date du 3 novembre 2010. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Sabile X épouse Y. Copie pour information en sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE. '' '' '' '' N° 11NT008782 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.