CETATEXT000024853138 J4_L_2011_11_000001101075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT01075, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01075 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Johana NGO TJOUEN épouse X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5304 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2010 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir pour la première fois en appel qu'elle rencontre des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont l'absence risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait état de ces éléments auprès des services préfectoraux ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas tenu d'examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ; Considérant que la requérante n'invoque pour le surplus, à l'appui de sa requête d'appel, pas d'autres moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Rennes, sans les assortir de précisions complémentaires ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et tirés de ce que Mme X ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ni d'un séjour sur le territoire national depuis 2002, ni avoir présenté une demande de titre de séjour avant le 20 juillet 2010, de ce qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont elle dispose de solliciter un visa de long séjour en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Johana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT01075 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.