CETATEXT000024853139 J4_L_2011_11_000001101142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT01142, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01142 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. Ismail X, demeurant, ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-33 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande de visa de long séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve de son renoncement à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet du Morbihan, qui a mentionné dans son arrêté que M. X s'est marié le 23 octobre 2010 avec une ressortissante française, dispose néanmoins d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2008 ; qu'il fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 octobre 2010, est bien intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne démontre toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X en France, du caractère très récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté et de la possibilité pour lui de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français après obtention d'un visa de long séjour, et alors même qu'il serait dans l'obligation d'effectuer son service militaire en Turquie, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 mars 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2010, soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des risques invoqués ni qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, puis le tribunal administratif, se seraient crus liés par les décisions des instances habilitées ayant rejeté la demande d'asile du requérant ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit, sous astreinte, enjoint au préfet du Morbihan de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande de visa de long séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. X la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT01142 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.