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11NT01397

CETATEXT000024853140 J4_L_2011_11_000001101397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 11NT01397, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01397 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LECONTE M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Luli X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0607 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 29 octobre 2010 : Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, Mme Yannou-Gillet, sous-préfet de Mayenne, avait reçu délégation du préfet de la Mayenne, par arrêté du 5 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 février 2010, à l'effet de signer les décisions contestées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. X, ressortissant kosovar, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ni, par suite, que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche, comme mécanicien, au sein d'une entreprise de machines agricoles et motoculture ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment aux conditions de séjour de M. X, entré en France le 25 février 2005 à l'âge de 28 ans, le préfet de la Mayenne a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors même que sa soeur et l'époux de celle-ci vivent en France et que depuis que l'arrêté attaqué a été pris, il vivrait avec une ressortissante française ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que le moyen tiré de l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants qu'encourrait le requérant, en cas de retour au Kosovo, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national qui ne fixent pas le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné ; que M. X se borne, par ailleurs, à ne faire état que de considérations générales sur les conditions de vie des différentes communautés au Kosovo et de l'existence des discriminations subies par les personnes appartenant à ces communautés ; que ces considérations générales ne suffisent pas à faire regarder M. X comme justifiant qu'il risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luli X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01397

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