CETATEXT000024853141 J4_L_2011_11_000001101446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/11/2011, 11NT01446, Inédit au recueil Lebon 2011-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01446 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRAND Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Khelifa Ben Mohamed X, demeurant ..., par Me Grand, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6679 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le ministre précise, dans sa décision, qu'en application de l'article 21-17 du code civil, il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que celui-ci ne justifie pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; Considérant que par sa décision du 2 octobre 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant ne justifiait pas de cinq années de résidence continue et régulière en France ; Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la situation de M. X, entré en France en 1999, n'a été régularisée qu'au 31 janvier 2005, date à compter de laquelle la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date du 13 novembre 2008, où il a déposé sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est le père de trois enfants français, l'intéressé ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa Ben Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.