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11NT01450

CETATEXT000024853142 J4_L_2011_11_000001101450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 11NT01450, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01450 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Mme Sultan X, épouse Y, demeurant ...1 1, par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-400 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante turque, relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, entrée en France en octobre 2006, a épousé le 14 novembre 2009 à Lorient un de ses compatriotes, M. Gungor Y, titulaire d'une carte de résident depuis 2003 ; qu'après avoir subi un traitement médical en vue d'une fécondation in vitro, elle a débuté au mois de novembre 2010 une grossesse dont le terme était prévu pour l'été 2011 ; qu'elle a, par ailleurs, suivi des cours de français au long de l'année scolaire 2009-2010 et a été admise rapidement dans les cours de niveau supérieur ; que ses deux frères, dont l'un est réfugié politique et a acquis la nationalité française, résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Morbihan, qui avait connaissance de ces éléments, en particulier du projet familial de l'intéressée et des liens forts tissés en France, a, notamment en la renvoyant à la procédure de regroupement familial susceptible d'être engagée par son époux dès lors qu'elle aurait regagné la Turquie, porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; qu'il s'ensuit qu'en refusant à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme Y de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-400 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 et l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme Y la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sultan X, épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT01450 2 1

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