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10NC00012

CETATEXT000024853144 J5_L_2011_11_000001000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC00012, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00012 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP CHOFFRUT-BRENER M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 6 janvier 2010, 22 février 2010 et 15 octobre 2010, présentée pour Monsieur et Madame Bruno A, demeurant ensemble au ..., par la SCP ACG et Associés, société d'avocats dont le siège social est situé à Chalôns-en-Champagne ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700010 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 ; 2°) de leur accorder la décharge de ces impositions et de condamner l'Administration au remboursement des sommes litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - leur activité consistait à acheter des truites auprès de pisciculteurs pour les proposer à la vente à leurs clients à raison de 9 euros les 5 truites et à leur proposer simultanément un droit de parcours d'un montant d'un euro permettant de procéder à la pêche desdites truites rejetées dans l'eau de l'un de ses trois étangs ; que le client était libre d'emporter chez lui les truites achetées ou de les faire lâcher dans l'étang pour les pêcher à raison du paiement du droit de parcours ; qu'ainsi le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % est justifié pour la partie du prix correspondant à l'achat du poisson, cette vente constituant une vente directe de poisson au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; - lorsque l'exploitation a été reprise par Madame A, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'ainsi, ce dégrèvement constitue une prise de position formelle opposable aux services fiscaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation . Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exploité pendant la période litigieuse une activité de restauration, loisirs et pêche à la truite à la journée ou à la demi-journée à l'étang de la Fontaine dans les Ardennes ; que s' agissant de l'activité de pêche à la truite, alors que la brochure publicitaire ne mentionnait pas la vente directe de poissons, elle comportait la vente de 5 truites pour un prix de neuf euros toutes taxes comprises auquel s'ajoutait un droit de parcours d'un euro toutes taxes comprises permettant aux clients de faire lâcher la quantité de truites achetée dans l'un des trois étangs exploités par Monsieur A en vue de participer à une partie de pêche pendant une demi-journée ; Considérant, en premier lieu, que, nonobstant le fait que le client avait la possibilité d'emporter les truites après avoir réglé le prix de neuf euros, il résulte de l'instruction que le bon pour le droit de parcours remis aux clients mentionnait expressément qu'ils ne pouvaient se plaindre d'avoir pêché une quantité de poisson inférieure à celle qu'ils avaient payée ; qu'ainsi, le client, qui n'avait pas la garantie d'emporter les truites acquises, payait un prix global de dix euros pour une partie de pêche d'une demi-journée; que, dès lors, cette activité doit être regardée, alors que l'entreprise ne produit aucun justificatif permettant de distinguer des ventes directes de poissons, non comme une activité de vente de produits de la pisciculture au sens de l'article 278 bis du code général des impôts mais comme une prestation de service taxable au taux de 19,60 % ; Considérant, en second lieu, qu'un contribuable ne peut utilement opposer à l'administration une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait postérieure à la date à laquelle il a spontanément liquidé l'impôt dû ; que, dès lors, en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir du dégrèvement d'impositions supplémentaires ultérieures en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme A a bénéficié à la suite de sa reprise de l'exploitation des étangs en 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La requête de Monsieur et Madame Bruno A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame Bruno A et au Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. . '' '' '' '' 2 10NC00012 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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