CETATEXT000024853146 J5_L_2011_11_000001000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC00226, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00226 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CABINET D'AVOCATS ASA Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904616 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur la décision de refus de séjour : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas de mention de la demande de délivrance d'un titre de séjour compétence et talents ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la demande de titre en qualité de salarié dès lors qu'il est susceptible d'occuper un emploi pour lequel aucun autre candidat correspondant aux critères fixés par l'employeur ne s'est présenté ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est entachée d'incompétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de a requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée en tant qu'elle rejette la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour compétence et talents, qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la demande de titre en qualité de salarié et d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et est illégale par conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00226 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.