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10NC00479

CETATEXT000024853148 J5_L_2011_11_000001000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC00479, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00479 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL WURTH COMIN M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Comin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700476 en date du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il a exposés en première instance comme en appel ; Il soutient : - que dans le litige l'opposant à l'administration, la société B Lumen fait valoir, en ce qui concerne la substitution de créancier que les règles relatives à la cession de créance ne s'appliquent pas dès lors qu'il s'agit d'une cession de dette ; - qu'en ce qui concerne le passif injustifié, il a apporté des éléments qui doivent être regardés comme suffisamment probants dès lors que l'administration n'a pas exercé son droit de communication auprès des organismes sociaux pour lever les doutes subsistants ; - que l'administration ne prouve pas sa mauvaise foi pour l'application des pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B Lumen, dont M. Michel A était l'un des associés, l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de M. A, sur le fondement des 1° et 2° de l'article 109 du code général des impôts, des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, regardées comme réputées distribuées ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de justifications, soit qu'il s'était substitué à des débiteurs de la société B Lumen, soit qu'il avait payé pour le compte de la société des fournisseurs ou des organismes sociaux, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office, de l'origine des sommes figurant sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société B Lumen ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant qu'en soutenant qu'elle avait déjà averti M. A au cours de contrôles antérieurs de l'irrégularité d'écritures similaires à celles qui sont en litige de la part de la société B Lumen, dont il était le gérant, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé et sa volonté délibérée d'éluder l'impôt, alors que la société et M. A avaient engagé des actions contentieuses contre les rappels antérieurs et que ces actions étaient encore pendantes devant le juge de l'impôt à la date des redressements litigieux ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 26 janvier 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A relatives aux pénalités de mauvaise foi. Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 10NC00479 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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