CETATEXT000024853150 J5_L_2011_11_000001000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC00629, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00629 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présentée pour Mlle Faith A, demeurant ARS, 10 boulevard Jean Jaurès à Nancy
(54000), par Me Jeannot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901799 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation de signature régulièrement publié, la décision contestée est entachée d'incompétence ; - que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur des éléments de fait et de droit propres au dossier et où il n'y a pas motivation de la nécessité de placer l'intéressée en rétention ; - que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressée en rétention administrative et n'a pas caractérisé la nécessité de ce placement et qui a privé l'intéressée de la liberté d'aller et venir ; - que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée présentait des garanties de représentation en justice constituées par la durée de sa présence en France, la fixité de son domicile connu des autorités publiques et la nécessité de sa présence en France durant la procédure de réexamen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que Mlle A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que le préfet n'a fait usage ni de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel, ni de son pouvoir discrétionnaire de ne pas la placer en rétention administrative, qu'enfin la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Melle A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Faith A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 10NC00629 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.