CETATEXT000024853152 J5_L_2011_11_000001000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC00761, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00761 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ZAPF Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2011, présentée pour la SA OTOR VELIN, dont le siège est ZI La plaine à Eloyes
(88510), par Me Zapf, avocat ; La SA OTOR VELIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801934 et 0801935 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour les années 2006 et 2007 de crédits de taxe professionnelle respectivement de 179 000 euros et de 173 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; 2°) de lui accorder ces crédits d'impôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle n'a communiqué aux services fiscaux les éléments permettant de calculer les crédits d'impôt qu'après le 1er janvier de chaque année d'imposition et que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé ce crédit comme accordé au 1er janvier ; - que la doctrine lui permettant de déposer des déclarations rectificatives après la date du fait générateur de l'imposition, il en ressort que cette dernière date n'est pas celle à laquelle les conditions d'attribution de l'aide doivent être remplies ; - qu'il faut retenir, soit la date de paiement de l'impôt, soit celle du dégrèvement dans le cas où les conditions d'octroi de l'avantage n'étaient pas remplies à la date de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies alors en vigueur du code général des impôts : ''I. - Les redevables de la taxe professionnelle... peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... / III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration...'' ; Considérant que dans sa version applicable à l'année 2006, l'article 1647 C sexies prévoyait, dans son paragraphe IV, que le crédit d'impôt s'appliquait dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission en date du 12 janvier 2001 relatif aux aides dites de minimis, alors que dans sa version applicable à l'année 2007, le même article prévoyait, dans son paragraphe VI, que le bénéfice du crédit d'impôt était subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux mêmes aides ; Sur le crédit de taxe professionnelle de l'année 2006 : Considérant que le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 applicable jusqu'au 31 décembre 2006, disposait que les aides, qui n'excédaient pas un plafond de 100 000 euros sur une période de trois ans, dites aides de minimis, étaient dispensées de notification à la Commission ; qu'il précisait également qu'une aide de minimis devait être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de la recevoir était conféré au bénéficiaire ; Considérant qu'il est constant que la SA OTOR VELIN a bénéficié, pour son établissement d'Eloyes situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté, d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ; que ce crédit, versé au titre des aides de minimis, doit être regardé, en application des dispositions susmentionnées du règlement de la Commission du 12 janvier 2001, comme accordé à la date du 31 octobre 2005, à laquelle la taxe professionnelle de la même année a été mise en recouvrement ; que la société requérante, qui avait, dès cette date et pour une période de trois ans, atteint le plafond de 100 000 euros, ne pouvait prétendre au bénéfice d'un crédit supplémentaire au titre de la taxe professionnelle de 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté pour ce motif la réclamation de la société tendant à l'attribution d'un crédit de 176 000 euros au titre de la taxe professionnelle de 2006 ; que la circonstance que la société a présenté sa réclamation le 15 décembre 2007 n'est pas de nature à permettre le rattachement du crédit sollicité au titre de la taxe professionnelle de 2006, à l'année de la réclamation et à permettre à la société de bénéficier à ce titre des dispositions nouvelles du règlement du 15 décembre 2006 entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2007 ; Sur le crédit de taxe professionnelle de l'année 2007 : Considérant que le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2007, le plafond des aides de minimis est de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ; Considérant que bien que la SA OTOR VELIN, n'ait pas rempli en avril 2006 les obligations déclaratives prévues par le III de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, auxquelles étaient subordonné le bénéfice du crédit d'impôt relatif à la taxe professionnelle de 2007, l'administration lui a néanmoins accordé, au titre de la taxe professionnelle de 2007 mise en recouvrement le 31 octobre de la même année, un crédit de 100 000 euros ; qu'ainsi, la société a bénéficié, dès cette année 2007 et compte tenu du crédit qu'elle avait obtenu en 2005, du crédit supplémentaire de 100 000 euros auquel elle pouvait prétendre, en application des nouvelles dispositions du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 ; que le plafond de 200 000 euros s'appréciant sur une période de trois exercices fiscaux, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la réclamation de la société tendant à l'octroi d'un crédit d'impôt supplémentaire de 173 000 euros au titre de la taxe professionnelle de 2007 ; que la circonstance que la société a présenté sa réclamation le 21 février 2008 n'est pas de nature à permettre le rattachement du crédit sollicité à la taxe professionnelle de 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OTOR VELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SA OTOR VELIN la somme que celle -ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA OTOR VELIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OTOR VELIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00761 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.