CETATEXT000024853161 J5_L_2011_11_000001001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01255, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01255 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PION Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 2 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Pion, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901317 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération de la plus-value consécutive à la cession du fonds artisanal de serrurerie de la société de fait Dadeau Frères à la Sarl Dadeau Frères ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; M. A soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la requête a été inscrite au rôle d'une audience avant l'expiration du délai de deux mois accordé au requérant par le tribunal pour présenter ses observations en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; - la cession réalisée répond aux conditions d'exonération de plus-value énoncées au VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts et les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'à défaut de satisfaire aux conditions posées au 3° du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts, les conditions de l'exonération ne sont pas satisfaites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient qu'en inscrivant au rôle de l'audience du 27 mai 2010 le dossier n° 0901317-1 qui l'opposait à l'administration fiscale, le tribunal administratif a méconnu le respect du principe du contradictoire en ne lui permettant pas de produire ses observations dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour répondre à un mémoire de l'administration fiscale, il ressort des pièces du dossier que le mémoire du directeur des services fiscaux qui lui avait été communiqué le 29 mars 2010 concernait une instance distincte, enregistrée sous le n° 1000451-1, opposant également le contribuable à l'administration fiscale ; qu'il suit de là, que le moyen invoqué manque en fait et ne pourra qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres (...) sont exonérées (...). II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2° La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise (...). VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; 2° La transmission est réalisée au profit du locataire (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 15 septembre 2006, la société de fait Dadeau Frères a cédé à la SARL Dadeau Frères, pour le prix de 180 000 euros, le fonds artisanal de serrurerie qu'elle donnait en location gérance à cette dernière depuis le 27 novembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Dadeau Frères, cessionnaire du fonds de commerce, est détenue et cogérée par les deux associés de la société de fait, au nombre desquels figure M. Jean-Claude A ; qu'ainsi la transmission de cette entreprise ne satisfait pas à la condition posée par le 3° précité de l' article 238 quindecies du code, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value même en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance, selon laquelle, notamment, l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à hauteur de 15 284 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01255 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - PLUS VALUES SUR CESSION RÉALISÉE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE À L'OCCASION DE LA TRANSMISSION D'UNE ACTIVITÉ QUI FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION GÉRANCE -EXONÉRATION PRÉVUE PAR LE VII DE ARTICLE 238 QUINDECIES DU CGI : NON SI LES CONDITIONS D'APPLICATION POSÉES PAR LE II DE L' ARTICLE 238 NE SONT PAS SATISFAITES. 19-04-02-01-03-03 Les dispositions du VII de article 238 quindecies du CGI en vertu desquelles la transmission d'une activité donnée en location-gérance peut bénéficier de l'exonération des plus-values liée à la transmission d' une branche complète d'activité si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et si la transmission est réalisée au profit du locataire ne sont pas d'application autonome par rapport aux I et II du même article, en sorte que l'exonération ne s'applique pas si les conditions prévues par le II ne sont pas satisfaites. Il s' ensuit que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d' une activité donnée en location gérance n'est pas exonérée si l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective exerce la direction effective de l'entreprise cessionnaire.... ,[RJ1]. [RJ1]Cf. sol. contr. CAA Nantes, 25 novembre 2010, n° 10NT00015, M. Robert M., admis en cassation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.