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10NC01257

CETATEXT000024853165 J5_L_2011_11_000001001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01257, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01257 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Brancaleoni, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801929 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables dans la mesure où l'instance pénale qui a mis en évidence des versements en espèces sur son compte ouvert au Luxembourg, n'a révélé aucune omission ou insuffisance d'imposition avérée ; - les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ne sont pas applicables au litige dans la mesure où, la réalité des versements effectués sur son compte bancaire ouvert au Luxembourg ne suffit pas à établir la réalité du transfert de ces fonds de la France vers le Luxembourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions autorisent l'administration à réparer, au-delà du délai général de répétition fixé à l'article L. 169 du même livre, les omissions ou insuffisances d'imposition en matière d'impôt sur le revenu révélées par une instance devant les tribunaux ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ; Considérant qu'il est constant qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat instructeur dans le cadre d'une enquête pénale concernant des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, les services de police judiciaire de Metz ont procédé, le 21 mars 1995, à une perquisition au domicile de M. A au cours de laquelle ils ont notamment saisi divers extraits de comptes bancaires de la Banque et caisse d'épargne du Luxembourg révélant l'existence de deux comptes bancaires ouverts au nom de M. A au Luxembourg ainsi que des versements effectués les 9 avril et 6 décembre 2001 sur l'un de ces comptes pour un montant total de 120 358,50 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments découverts à la suite des investigations de la police ont fait l'objet du procès-verbal du 21 mars 2005 transmis par les enquêteurs aux services fiscaux lesquels ont pu dès lors considérer à bon droit que des omissions ou insuffisances d'imposition au titre de l'année 2001, dont ils n'avaient antérieurement pas eu connaissance, avaient été révélées par l'instance pénale ; qu'ainsi, l'administration fiscale était en droit de tirer les conséquences fiscales de ces omissions, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, en notifiant à M. A une proposition de rectification le 20 décembre 2006 ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il ressort des éléments réunis par l'administration fiscale que des sommes d'un montant total de 120 358,50 euros ont été portées, au cours de l'année 2001, au crédit de l'un des deux comptes ouverts au nom de M. A auprès de la Banque et caisse d'épargne de l'Etat, située à Luxembourg ; que si le requérant affirme que l'existence d'un transfert de fonds de la France vers le Luxembourg n'est pas établie, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, d'une part, que le compte luxembourgeois a été crédité de versements effectués en francs français laissant ainsi présumer l'existence d'un tel transfert de la France vers le Luxembourg et que, d'autre part, la réalité de ce transfert ressort non seulement de la réponse faite le 28 janvier 2007 par M. A à la proposition de rectification dans laquelle il confirme avoir transféré des fonds au Luxembourg, mais aussi de l'attestation de son neveu M. B, domicilié en France, qui certifie avoir versé, courant 2001, des fonds sur le compte luxembourgeois de son oncle ; que, l'administration qui a déduit de ces éléments la réalité du transfert à concurrence d'une somme limitée en cours d'instance au montant de 35 359 euros, doit être regardée comme établissant que les sommes en litige ont bien été transférées au Luxembourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01257 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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