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10NC01258

CETATEXT000024853167 J5_L_2011_11_000001001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01258, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01258 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PETIT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Hicham A, demeurant ..., par Me Petit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802425 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - l'évaluation d'office du bénéfice imposable résultant de son activité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'évaluation d'office réalisée par l'administration fiscale méconnaît les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il a fait l'objet d'un traitement moins favorable que celui réservé à d'autres contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le septième protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des impôts qu'ils contestent ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que le directeur aurait, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-582 du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, omis de motiver les décisions qu'il a prises sur les réclamations contentieuses de M. A est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire articulé par M. A, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que l'article R. 193-1 du même livre dispose : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à M. A, qui n'avait pas déclaré de revenus pour l'année 2006, de démontrer l'exagération de ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office en application du 1° de l'article L. 73 du même livre ; Considérant que pour déterminer le montant du bénéfice résultant de la participation de M. A en 2006 à une activité occulte d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, le vérificateur s'est fondé, après avoir exercé son droit de communication, sur des pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A et notamment sur les procès verbaux des déclarations de l'un des complices et de l'un des clients de M. A, afin d'évaluer les quantités de stupéfiants revendues par le requérant ainsi que leurs prix d'achat et de vente ; que M. A, qui ne tenait pas de comptabilité de son commerce, n'apporte aucun élément tangible, susceptible de contredire la véracité des informations issues de ces auditions, dont il n'est, ainsi, pas fondé à récuser la fiabilité ; qu'enfin, si M. A soutient que le montant des gains retenus par l'administration fiscale serait excessif et que sa participation au trafic serait moindre que celle de l'un de ses complices, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration pour évaluer les recettes tirées de son commerce illicite serait radicalement viciée ou revêtirait un caractère excessivement sommaire ; Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté, à bon droit, par les premiers juges tenant à la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre contribuables ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nancy ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que cette règle ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que, compte-tenu des sanctions pénales pour trafic de stupéfiants qui lui ont été infligées, l'administration , en lui appliquant la majoration prévue par l'article 1730 du code général des impôts, aurait méconnu les stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01258 19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.

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