CETATEXT000024853176 J5_L_2011_11_000001001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01357, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01357 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme Claudemiro A, demeurant ..., par Me Frick, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702007 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'impositions contestée ; M. et Mme A soutiennent que : - ils s'approprient les moyens développés par la société Aguas Santas Construcao Civil LDA au soutien de sa requête enregistrée au greffe de la Cour sous le 10NC01358 en faisant valoir que lorsqu'elle a procédé à la reconstitution des bénéfices imposables de la société, l'administration fiscale devait prendre en compte certaines charges relatives à des frais de déplacement, de repas et de téléphonie exposés par son gérant ainsi que celle relative à une créance irrécouvrable consécutive à des factures impayées par un client de la société ; - les bénéfices réalisés par la société Aguas n'ont fait l'objet d'aucune distribution effective à ses associés dès lors que le résultat des activités réalisées en France par la société portugaise a été comptabilisé dans les écritures de la société au Portugal ; - les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts font obstacle à l'imposition en France des revenus distribués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que lorsqu'une société de droit étranger réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont imposables sur le fondement de ces dispositions entre les mains de l'associé domicilié fiscalement en France ; Considérant que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que la société de droit portugais Aguas Santas Construcao Civil LDA ne s'est acquittée d'aucune obligation fiscale au Portugal et que le siège de sa direction effective se trouvait en France à Hochfelden (Bas-Rhin) au domicile de M. et Mme A ; que l'existence en France d'un établissement stable de la société Aguas n'est d'ailleurs plus contesté en appel par les requérants ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société portugaise aurait exercé une partie de son activité de construction ou réalisé une fraction de son chiffre d'affaires autrement que par l'intermédiaire de cet établissement stable situé en France ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 108 du code général des impôts rendant applicables les dispositions des articles 109 à 117 du même code fixant les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par une telle société, l'administration a pu, à bon droit, regarder les bénéfices ou produits résultant de l'activité imposable de la société Aguas, comme étant imposables sur le fondement du 1° de l'article 109-1 de ce code entre les mains de M. A dont il n'est pas contesté qu'il était le maître d'affaire, nonobstant la circonstance qu'il ne détenait pas la totalité de son capital social ; que les allégations des requérants selon lesquelles l'administration n'a pas pris en compte la totalité des charges exposées par la société pour la réalisation de son activité et n'a pas tenu compte de l'existence de factures impayées ne peuvent qu'être écartées dès lors qu'aucun justificatif n'a été produit par la société Aguas pour établir la réalité et le caractère déductible desdites charges ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme CARVALHO les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ne sauraient faire obstacle à l'imposition en France des revenus distribués dès lors que cet article dont, au demeurant ils ne peuvent se prévaloir compte tenu de l'existence en France de leur domicile fiscal, se borne à définir, en lien avec l'article 119 bis du même code, le régime de la retenue à la source de cette catégorie de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claudemiro A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01357 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.