CETATEXT000024853182 J5_L_2011_11_000001001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01481, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01481 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GELLI Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2010, complété par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 14 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700448 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Jean A la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme A ; Il soutient que pour éviter strictement une double imposition et dans un souci de simplification, il convient de prendre en compte le revenu brut global pour calculer le crédit d'impôt prévu par l'article 24 de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis, dès lors que les frais déductibles du revenu global ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des revenus perçus par les contribuables aux Etats-Unis et que la méthode retenue par M. et Mme A conduit à un crédit d'impôt supérieur à la double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme A demeurant ..., par Me Gelli, avocat ; M. et Mme A concluent : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : /
- a)Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : /
- i)Pour les revenus non mentionnés aux
- ii)et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; (...)
- d)(...)
- ii)L'expression montant de l'impôt français correspondant à ces revenus employée au a désigne : (...)
- bb)Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ; Considérant que, pour la détermination de l'impôt français correspondant à ces revenus d'origine américaine, les revenus nets considérés doivent être regardés comme les revenus nets après soustraction d'une part des charges déductibles du revenu global en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, au prorata de la part de ces revenus nets de source américaine dans le revenu brut global ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour décharger M. et Mme A, sur ce que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dû à M. et Mme A pour éviter la double imposition de leurs revenus pour l'année 2005 devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant de leurs revenus nets de source américaine par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française, et d'autre part, le montant du revenu net global, sans mentionner que le montant de ces revenus de source américaine devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global correspondant à la proportion de ces revenus dans le revenu brut global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le raisonnement susmentionné pour accorder à M. et Mme Jean A la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; qu'en conséquence le moyen tiré par M. et Mme A de ce que la décision de rejet de leur réclamation est insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le revenu net global de M. et Mme A pour l'année 2005 s'élève à un montant non contesté de 368 449 euros après imputation d'une pension alimentaire de 31 446 euros sur le revenu brut global de 399 895 euros ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il convient de déduire des revenus nets de source américaine, d'un montant non contesté de 180 695 euros, une part de cette pension alimentaire correspondant à la proportion des revenus de source américaine dans le revenu brut global, soit 14 209 euros ; que le crédit d'impôt calculé au vu des ces chiffres s'élève à 70 194 euros, inférieur à celui de 71 679 euros que l'administration avait calculé à l'origine selon une méthode simplifiée contraire aux stipulations de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Jean A la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 2005 à concurrence de la somme dont le Tribunal administratif de Strasbourg les a déchargés. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC01481 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.