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10NC01758

CETATEXT000024853189 J5_L_2011_11_000001001758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01758, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01758 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Akin A, demeurant chez M. Ahmet B, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000254 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 10 septembre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de nombreux membres de sa famille résident en France, que deux de ses frères y vivent en situation régulière, qu'il a récemment épousé une personne de nationalité française et qu'il a en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même illégale ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation sont contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce défaut de motivation prive le tribunal de la possibilité d'exercer son office dès lors que le préfet n'a pas expliqué les motifs pour lesquels il a estimé opportun d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi est privée de base légale, la décision de refus de titre et la mesure d'éloignement étant elles-mêmes illégales ; - la décision attaquée fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; - il encourt des risques de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Turquie en raison de sa qualité de kurde de confession alévie, a exercé des activités politique au sein du KPIO, a été placée à plusieurs reprises en garde à vue compte-tenu de ses prises de position et court de ce fait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 17 septembre 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que M. A reprend en appel les moyens respectivement tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens au soutien desquels le requérant n'apporte aucune précision nouvelle par rapport à son argumentation développée en première instance, ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que si M. A fait valoir qu'il a épousé, le 26 avril 2010, une jeune femme de nationalité française, cette circonstance qui est postérieure à la décision litigieuse, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations du requérant les prescriptions de la loi du 20 novembre 2007 selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ne peuvent être tenues comme méconnaissant les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire se confondent avec ceux de la décision portant refus de séjour laquelle, en l'espèce, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors que l'intéressé fait valoir les mêmes éléments à l'encontre de ladite décision, d'écarter lesdits moyens par les mêmes motifs que ceux ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si le requérant soutient que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu'il est d'origine kurde et de confession alévie, qu'il aurait eu des activités au sein du KPIO et aurait apporté son aide matérielle au PKK, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il a été au demeurant débouté de sa demande d'asile politique par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 décembre 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination n'avait pas méconnu lesdites dispositions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01758 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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