CETATEXT000024853191 J5_L_2011_11_000001001903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10NC01903, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01903 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Devarenne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702355 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 septembre 2007, par lequel le maire d'Heutrégiville a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment agricole 28 rue de la Suippe ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 13 septembre 2007, par lequel le maire d'Heutrégiville a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment agricole 28 rue de la Suippe ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Heutrégiville le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, la société civile d'exploitation agricole d'Hulderic s'étant contentée, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, de reprendre les éléments déposés lors de la précédente demande de permis de construire, datant de 2003 ; les photographies jointes au dossier de demande faisaient apparaître un paysage vierge de toute construction et des photomontages étaient joints au dossier, alors que le bâtiment avait déjà été édifié ; le document intitulé coupe du terrain ne fait pas apparaître la situation du terrain naturel à la date du dépôt de la demande du permis de construire litigieux ; - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le volet paysager de la demande du permis de construire étant insuffisant ; les photographies jointes au dossier de demande laissent à penser que le projet est situé en plein champ, et ne font pas apparaître les habitations avoisinantes ; - les dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le pétitionnaire n'ayant produit ni la justification du dépôt d'une demande d'autorisation, ni la justification d'une déclaration effectuée au titre de la législation relative aux installations classées ; le certificat délivré par le préfet en date du 21 juin 2007 ne saurait être regardé comme un récépissé de dépôt de demande d'autorisation ou d'une déclaration ; il appartenait au service instructeur de vérifier si le projet pour lequel le permis de construire était sollicité relevait d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration et si, dès lors, le dossier de demande devait être accompagné de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ; - les dispositions de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols approuvé le 2 décembre 2007 ont été méconnues, le dossier de demande de permis de construire ne comportant pas de dispositif de raccordement au réseau d'eaux pluviales et au réseau d'eaux usées ; il n'existe aucun dispositif concernant le stockage des déjections, le traitement des eaux usées et le stockage des déjections existant avant travaux ; le plan de masse ne comporte aucun tracé des canalisations d'eau potable ; Vu le mémoire de production, enregistré le 27 décembre 2010, présenté pour M. A ; Vu la lettre, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic, qui indique qu'elle s'abstiendra de présenter des observations ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, complété par un mémoire enregistré le 10 août 2011, présenté pour la commune d'Heutrégiville, par la SCP Choffrut-Brener, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir développée par M. A à l'encontre de la lettre, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic et du mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté pour la commune d'Heutrégiville : Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols alors en vigueur de la commune d'Heutrégiville : Desserte par les réseaux : / 4.1 Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. / 4.2 Eaux usées (assainissement) : A défaut de branchement possible sur le réseau d'égout public, les eaux-vannes devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. / 4.3 Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ou feront l'objet d'un épandage souterrain. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire litigieux n'indique, ni sur le plan de cadastre au 1/2 000ème, ni sur le plan de masse au 1/500ème, ni sur la fiche de renseignements jointe audit dossier, sur laquelle figurent pourtant les cases pré-imprimées, non cochées, traitement des eaux usées projeté : décanteur + rejet dans réseau public ; décanteur + rejet en milieu naturel ; fosse de stockage ; autre cas (préciser) , la seule mention portée sur cette fiche étant qu'il n'existe pas de traitement des eaux usées, ni sur aucun autre document joint à la demande de permis de construire les modalités de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation des eaux usées et de l'évacuation des eaux pluviales ; que ces lacunes du dossier de demande ne permettaient pas au service instructeur de vérifier que les dispositions précitées de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols étaient respectées ; que la circonstance qu'un autre bâtiment était antérieurement implanté sur le terrain d'assiette de la construction dont la régularisation est sollicitée n'exonérait pas le pétitionnaire de l'indication, dans le dossier de demande de permis de construire, des modalités de desserte par les réseaux ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation du permis de construire contesté ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 septembre 2007, par lequel le maire d'Heutrégiville a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment agricole 28 rue de la Suippe ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Heutrégiville le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Heutrégiville tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 octobre 2010 et l'arrêté du 13 septembre 2007 du maire d'Heutrégiville portant permis de construire sont annulés. Article 2 : La commune d'Heutrégiville versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Heutrégiville tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A, à la commune d'Heutregiville et à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Hulderic. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes. '' '' '' '' 2 N° 10NC01903 68-03-03-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.