CETATEXT000024853194 J5_L_2011_11_000001001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/31/CETATEXT000024853194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01942, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01942 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001406 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 18 juin 2010 refusant à M. Lionid Prosper A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le PREFET soutient que : - la décision du 18 juin 2010 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que M. A tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a plus de famille en Centrafrique, et fait valoir que son père vit régulièrement en France depuis 1979 où demeure également son fils, né le 25 mars 2006 et qu'il a reconnu le 15 décembre 2008 ; que, toutefois, le requérant n'établit pas qu'il entretiendrait des liens effectifs avec son père dont il a toujours vécu séparé depuis l'âge de dix mois ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né deux mois après son arrivée en France et dont il vit séparé puisque cet enfant demeure à Rennes avec sa mère avec laquelle il n'est pas davantage allégué qu'il aurait encore des liens ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. A n'aurait conservé aucune attache en Centrafrique, où, selon les mentions non contestées du mémoire en défense produit par le PREFET DE L'AUBE en première instance, résident sa mère ainsi que sa fille mineure, ni qu'il n'aurait gardé aucune relation avec le reste de sa famille ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'AUBE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision portant refus de séjour a été prise ; Considérant que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 18 juin 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M. A, il ressort de la lecture de l'arrêté du PREFET DE L'AUBE en date du 18 juin 2010 que celui-ci comporte l'énonciation de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour apprécier la situation personnelle de l'intéressé et fonder le refus de lui délivrer un titre de séjour ; que le PREFET, qui a mentionné dans son arrêté les motifs pour lesquels M. A, qui s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national, ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative, ni en qualité de parent d'un enfant français, ni en raison de la présence en France d'une partie de sa famille, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est nullement établi que M. A contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son fils ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 16 janvier 2006 et que toutes ses démarches pour tenter d'obtenir la régularisation de sa situation administrative se sont avérées vaines en dépit de sa volonté de vivre dans le respect des règles et des lois de la République, de la présence en France de membres de sa famille et de celle de son fils né en 2006 et qu'il a reconnu en 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, a toujours vécu en République Centrafricaine jusqu'à l'âge de vingt sept ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays où, ainsi que cela a été rappelé précédemment, demeurent notamment sa mère et sa fille ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'AUBE n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, M. A conteste la décision distincte fixant le République Centrafricaine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 juin 2010 et lui a enjoint de quitter le territoire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Lionid Prosper A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 2 10NC01942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.