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11NC00224

CETATEXT000024853200 J5_L_2011_11_000001100224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00224, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00224 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, complétée par les mémoires enregistrés les 14 mars et 3 juin 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD par Me le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0901868 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à Mme la somme de 51 164, 93 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 27 945, 69 euros, en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 966 euros au titre de ses frais de gestion, et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise réalisée par le Dr Maguin ; 2°) de rejeter la requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Saône ; 3°) subsidiairement, de ramener les indemnités allouées par le tribunal administratif à de plus justes proportions ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé non prescrite l'action de Mme ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que les opérations d'expertise étaient régulières ; il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui serait confiée à un collège d'experts ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le centre hospitalier avait commis une faute consistant en une erreur de manipulation lors de l'anesthésie réalisée pour l'opération du 15 juin 1993 ; c'est à tort qu'il a retenu pour établie l'existence d'une fistule liée à l'anesthésie réalisée lors de cette opération ; - le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 12 août 2011, présentés pour Mme Christine par Me Besançon, qui conclut : 1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ; 2°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à lui verser la somme de 175 879, 93 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la faute commise par ledit centre hospitalier, outre intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise soit le 5 juin 2007 ; 3°) à ce que soient mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé ; 4°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le Dr Vahl, représentant la société d'assurance SHAN du centre hospitalier, a assisté aux opérations d'expertise ; - la perforation de l'oesophage et la perforation trachéale sont établies et constitutives d'une maladresse fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; elle n'avait pas d'état antérieur pathologique susceptible d'expliquer les complications apparues ; - le tribunal a sous-évalué ses préjudices ; - le Dr Ducreux est le médecin de la compagnie ayant à supporter les conséquences financières de la condamnation, et son rapport a été réalisé de façon non contradictoire ; Vu l'ordonnance du 9 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône par Me Fort ; La caisse demande : - l'annulation du jugement en tant qu'il a exclu les frais futurs de la créance de la caisse ; - la condamnation du centre hospitalier à lui verser : à titre principal la somme de 37 105, 48 euros au titre de ses débours ; à titre subsidiaire, la somme de 28 922,53 euros correspondant aux frais de santé déjà exposés, et la somme de 8 082,95 euros au titre des frais de santé futurs ; la somme de 980 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que les frais futurs sont certains ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre qu'il plaise à la Cour de rejeter l'appel incident de Mme ; Vu le mémoire présenté le 24 octobre 2011 par Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Besançon, avocat de Mme , et de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; Sur la prescription : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'était pas fondé à soutenir que la créance de Mme était prescrite ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'était pas fondé à soutenir que les opérations d'expertise réalisées par le Dr Maguin n'étaient pas contradictoires et que l'expert n'avait pas fait preuve d'impartialité ; que l'expert désigné par la Cour a correctement rempli la mission qui lui avait été confiée, répondant aux diverses questions qui lui étaient posées ; que le centre hospitalier ne saurait utilement soutenir que l'expert ne pouvait pas, en l'absence du Dr Doutre aux opérations d'expertise, affirmer que l'anesthésie n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art ; que le tribunal était suffisamment informé par les pièces du dossier, sans qu'il fût besoin de recourir à de nouvelles mesures d'instruction ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que Mme a été victime, au cours de l'anesthésie nécessitée par l'intervention chirurgicale du 15 juin 1993, d'un accident d'intubation trachéale ou/et d'un accident de perforation de l'oesophage au cours de la mise en place d'une sonde oesophagienne ; que la circonstance que les examens complémentaires n'ont pas révélé de fistule n'est pas de nature à exclure l'existence d'une fistule minime et non visible ; que cet accident, qui met en cause le médecin anesthésiste, est constitutif d'une maladresse fautive de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ; que le rapport en date du 9 mars 2011 réalisé de façon non contradictoire par le Dr Ducreux, médecin de la compagnie d'assurance ayant à supporter les conséquences financières de la condamnation, n'est pas de nature à contredire les conclusions de l'expert désigné par la Cour ; que si le centre hospitalier soutient encore qu'il s'agirait d'une complication rare mais connue, en particulier chez les patients de ce type, il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de ces allégations, alors qu'il est constant que Mme n'avait pas d'état antérieur pathologique, et notamment pas d'anomalie oesophagienne ou trachéale susceptible d'expliquer les complications apparues ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé, sans qu'il soit besoin de réaliser une nouvelle expertise, que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice de Mme : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé qu'il y avait lieu, d'une part de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser à Mme une somme de 1164, 93 euros au titre de ses pertes de revenus, et, d'autre part, de rejeter la demande de l'intéressée tendant à l'indemnisation des incidences professionnelles de l'accident médical dont elle a été victime ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé qu'il y avait lieu, d'une part de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser à Mme une somme de 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et, d'autre part, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément allégué ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône : Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 28 922,53 euros correspondant au remboursement des débours qu'elle a déjà exposés, ainsi qu'une somme de 8 082,95 euros au titre des frais, dûment justifiés, de santé futurs ; que la somme de 27 945, 69 euros, allouée à la caisse par le tribunal, est ainsi portée à la somme de 37 005,48 euros ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de la Haute-Saône et de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme actualisée de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à Mme la somme de 51 164, 93 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007 ; que les conclusions d'appel incident de Mme doivent être rejetées ; que la somme allouée par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 décembre 2010 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre de ses débours doit être portée de 27 945, 69 à 37 005,48 euros ; que la somme allouée par ledit jugement à la Caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée de 966 à 980 euros ; que l'article 4 du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD une somme de 1 500 euros à verser à Mme , et une somme de 1 000 euros à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme est rejeté. Article 3 : La somme allouée par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 décembre 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre de ses débours est portée de 27 945, 69 à 37 005,48 euros. La somme allouée à la Caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 966 à 980 euros. L'article 4 du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD versera à Mme une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à Mme Christine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 11NC00224 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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