CETATEXT000024853202 J5_L_2011_11_000001100248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00248, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00248 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Zeynep A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004491 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 5 août 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 5 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé ; que sa maladie est en lien avec les évènements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine ; qu'elle a besoin de l'aide de son époux pour les actes de la vie quotidienne et notamment pour assurer l'éducation de leurs deux filles en bas âge, et qu'en cas de retour en Turquie, son mari ne pourra pas l'assister du fait de son incarcération prévisible ; - la cellule familiale a désormais ses intérêts privés et familiaux en France et serait éclatée en cas de retour en Turquie, du fait de l'incarcération prévisible du père ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Turquie, du fait du militantisme de son époux pour la cause kurde ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs sévères, ayant nécessité son hospitalisation à deux reprises, et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 20 juillet 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; qu'à supposer même que la pathologie de la requérante serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que si la requérante soutient qu'elle a besoin de l'aide de son époux pour les actes de la vie quotidienne, et notamment pour assurer l'éducation de leurs deux filles en bas âge, et qu'en cas de retour en Turquie, son mari ne pourra pas l'assister du fait de son incarcération prévisible, elle n'établit pas que son époux ferait l'objet d'une incarcération en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elle serait en tout état de cause dans l'impossibilité de faire appel à l'aide quotidienne d'autres membres de sa famille résidant en Turquie ; que, par suite, Mme A, qui n'allègue aucune autre circonstance l'empêchant de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que l'arrêté litigieux n'avait méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que la décision litigieuse fixant le pays de destination n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zeynep A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00248 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
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