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11NC00325

CETATEXT000024853206 J5_L_2011_11_000001100325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00325, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00325 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LE BORGNE M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, et les pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2011, présentées pour Mme Lidia A, demeurant ... par Me Le Borgne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001870 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2011, et le courrier enregistré le 18 juillet 2001, présentés par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité russe, entrée en France en 2007, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et son frère ; que la requérante n'apporte pas la preuve que ce dernier serait porté disparu depuis 2001 ; que les témoignages qu'elle produit établissent qu'elle a conservé des attaches fortes avec ses compatriotes restés en Russie ; que la circonstance que sa fille mineure soit scolarisée sur le territoire français n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Haut-Rhin méconnaitrait les stipulations précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A soutient que le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Haut-Rhin méconnaît les stipulations précitées, dès lors que sa fille n'a pas vécu longtemps en Tchétchénie, qu'elle a quitté à 8 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu lesdites stipulations, dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune séparation de la fille de la requérante avec sa mère, laquelle, comme il a été développé précédemment, n'a pas vocation à demeurer en France, et que, compte tenu de son jeune âge, le refus de séjour litigieux ne devrait pas avoir pour effet de compromettre son équilibre, ni sa scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que Mme A n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante, qui est en possession d'un passeport délivré par les autorités russes valables du 20 septembre 2006 au 20 septembre 2011, s'est vue au demeurant refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié et par la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance qu'une cousine de l'intéressée aurait obtenu ce statut n'est pas de nature à établir que la requérante serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lidia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00325 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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