CETATEXT000024853210 J5_L_2011_11_000001100351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2011, 11NC00351, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00351 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT GUNDERMANN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 2 mars 2011 ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé son arrêté du 2 août 2007 rapportant les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassant M. A à l'indice majoré 279 avec une ancienneté conservée de 10 mois au 2 octobre 2006 et à l'indice majoré 280 avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 14 jours au 16 avril 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ; 2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ; Il soutient que : - les premiers juges ont fait une application erronée des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 ; le tribunal ne pouvait pas, pour écarter l'application de l'article 10, se fonder sur l'article 8 relatif, non pas au reclassement de l'agent, mais à la majoration de sa rémunération ; - les premiers juges ont également commis une erreur de droit en lui enjoignant de reclasser l'intéressé en qualité d'élève surveillant puis en qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire ; - les moyens de première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 avril 2006, et de la prise en compte tardive et partielle des services accomplis antérieurement à la nomination de l'intéressé par arrêté du 21 septembre 2009, doivent être écartés ; - le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 a été abrogé ; - les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et sont donc irrecevables ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 1er juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 juin 2011 à 16 heures ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 26 septembre 2011, présentés pour M. Federico A par Me Gundermann, qui conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ; Vu la correspondance en date du 5 octobre 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du CJA, susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Il fait valoir en outre que le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ne sont pas applicables à la situation de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Gundermann, avocat de M. A ; Considérant que M. A a exercé en qualité d'agent contractuel d'enseignement national au ministère de l'agriculture du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 avec un temps complet, puis du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2006 à mi-temps ; qu'il a été nommé en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire par arrêté du 2 octobre 2006, puis en qualité de surveillant stagiaire au centre pénitentiaire de Mulhouse par arrêté du 18 avril 2007 ; qu'ayant sollicité la reprise de son ancienneté en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par arrêté en date du 2 août 2007, rapporté les arrêtés du 2 octobre 2006 et du 18 avril 2007 et reclassé l'intéressé à l'indice majoré 279 au 2 octobre 2006 et à l'indice 280 majoré au 16 avril 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a intégré l'administration pénitentiaire par voie de concours interne ; que son entrée à l'école nationale de l'administration pénitentiaire doit ainsi être regardée comme une entrée au service au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le litige soumis au tribunal administratif de Strasbourg n'entrait pas dans le champ de compétence d'un juge statuant seul tel que défini par l'article R. 222-13 précité ; que, par suite, le jugement n° 0704744 du 5 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas été rendu par une formation collégiale, est entaché d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.